Le minerai de fer à Géromont

L'extraction du minerai de fer dans les mines de Géromont au 19ème siècle

Informations

Deux ouvriers assuraient le travail dans un puits : le mineur proprement dit (minî ou mineû) et le hiercheur (hîrtcheû ou hèrtcheû). Le mineur maniait le pic pour désagréger les mottes (roukes) du plan de stratification de la veine (sidje). Il opérait dans une position incommode, toujours à genoux ou couché sur le flanc. Le hîrtcheû chargeait des paniers, les amenait sous le treuil où il les accrochait au havèt. Il agitait la corde, geste ordinaire signifiant : "remontez le panier". Le hiercheur était souvent un jeune ouvrier. Ses forces ne lui permettaient pas de manier pendant de longues journées des paniers lourdement chargés et très encombrants. Aussi la plupart du temps trainait-il le panier (il le "hirtchîve" et cette manoeuvre lui a valu son nom). Les vieux hiercheurs procédaient d'une autre façon : ils balançaient le panier entre les jambes puis le lançaient le plus loin possible.

Chaque galerie portait le nom du mineur qui y travaillait. Le métier avait ses dangers. Les éboulements étaient toujours à craindre. On "magnive" ou, si vous préférez, on rongeait la veine de minerai. On maintenait les terres par des étrésillons (stipes), que l'on disposait de la même façon que dans les charbonnages.

Un autre danger des galeries, très redouté des ouvriers était le "mauvais air" (li mâle èr), dû au manque d'aération. Les mineurs avaient toujours soin de flamber une allumette avant de s'engager dans les profondeurs de la terre pour s'assurer qu'il n'y avait aucun air pernicieux. Dès qu'un commencement d'asphyxie se manifestait chez un mineur, on le ramenait de suite à la surface en attachant l'anneau de sa ceinture au havèt. On devait prendre de grandes précautions pour éviter à la tête du malade de heurter les parois du puits. De la surface, on surveillait la bure. Afin de maintenir une liaison constante, on conseillait aux ouvriers de chanter, de fredonner, de siffloter. De plus, on plaçait une lampe  au fond du puits. Si elle venait à s'éteindre seule, on se portait immédiatement au secours des ouvriers. Il en était de même si on n'entendait plus travailler ou si les paniers n'arrivaient pas régulièrement.

Amenés à l'air libre, les paniers étaient déversés en tas non loin de la bure. Il fallait attendre la fin des travaux des champs pour véhiculer ces mottes.

En attendant, comme le minerai était chargé de terre, on procédait à son lavage (lavèdje). Non  loin de la Sâte, il y avait deux étangs auxquels on puisait l'eau que l'on répandait ensuite sur les mottes.

Plus tard, quand les mines prirent de l'extension, on lava le minerai dans des lavoirs.

Pour le transport, on utilisait de solides charrettes à quatre roues, munies de freins spéciaux appelés clapètes. Ces chars descendaient le coteau par des chemins défoncés et peu praticables, ce qui rendait le voiturage lent et coûteux. Pour remédier à cet inconvénient, on établit une conduite en bois (buse) reliant le lavoir au champ d'extraction. Ainsi le contenu d'un tombereau pouvait être déversé en une fois.

En dernier apparut "li garine", tunnel construit par les usines Cockerill. Venant de Géromont, il aboutissait au lavoir, situé sur la rive gauche de l'Ourthe, à la proximité des communes de Comblain-au-Pont et de Comblain-Fairon. L'aération était assurée par trois cheminées dont l'une subsiste encore. Un decauville circulait dans le tunnel. Les wagonnets (berlines) étaient remorqués par un cheval.

Primitivement  le tunnel fut appelé "l'arinne", par analogie aux galeries des houillères écoulant vers le jour les eaux de la mine. Dans la suite, le peuple comparant le souterrain aux nombreux terriers creusant le coteau lui donna le nom de "garinne".

Les lavoirs étaient formés par des madriers et constituaient de vastes bacs, ayant pour fond une plaque de fer (ine take di fièr). L'eau ruisselait sur le minerai dans le sens de  la longueur du bac. Un ouvrier , li laveû, chaussé" de sabots nommés "sèrènes" (barattes) probablement à cause de leur forme, se promenait sur le minerai et le remuait à l'aide d'un râble spécial. Peu à peu la boue se désagrégeait et était emportée par l'eau courante.

Ce lavoir collectait l'eau du tunnel et des sources de la montagne. Avant 'établissement de ce lavoir, Comblain-au-Pont possédait 5 lavoirs s'étendant de la maison Rouffignon jusqu'à la demeure du docteur Gillis. Ils employaient l'eau de la rivière. Epuré, le minerai était chargé dans les barques (pontons), et voguait vers la région industrielle de Liège.

Sept à huit familles, propriétaires de la Sâte, se partageaient l'exploitation des mines. Elles travaillaient elles-mêmes, mais embauchaient de temps en temps des étrangers spécialisés qui étaient ardennais.

Les journées étaient très longues, treize à quatorze heures. Les tâcherons embauchés gagnaient 15 patards (45 centimes) par jour, les tourneuses 10 patards.

Des employés de Seraing venaient peser le minerai lavé. Pour l'extraction, les usines payaient un franc par char  de 18 s'tis ou 26 livres, soit treize-cent kilos. Les propriétaires allaient à pied aux bureaux de la société Cockerill toucher le prix de sa marchandise. Ils en profitaient pour faire leurs emplettes à la ville. Ils se gardaient de s'aventurer le soir, sur la route de la Vecquée, alors infestée de détrousseurs.

Vers 1870, les mines de Géromont furent toutes abandonnées au profit de celles de Rahier et du sud du Luxembourg. Les bures furent remblayées.

Aujourd'hui, dans certaines prairies, on remarque des affaissements provenant de bures non complètement comblées et qui se sont écroulées. C'est là le seul indice laissé par cette industrie, qui anima jadis la compagne de Géromont.

Source : Emile Detaille, "Les Echos de Comblain".

Contribution à la documentation sur l'Industrie du Fer, à Géromont.

Voici le texte d'une convention arrêté le 23-03-1852, entre le sieur François-Joseph Charlier, propriétaire-cultivateur à Géromont et la Société John Cockerill à Seraing et réalisée par devant Maître Demptynnes, notaire à Ferrières.

Article 1er.

La dite Société anonyme est autorisée par les présentes à faire extraire jusqu'à épuisement, à ses risques et périls, le minerai de fer et autres qui peuvent exister sous les parcelles de terrain dont la désignation suit, appartenant en toute propriété au dit sieur Charlier, et situées au territoire de la commune de Comblain-au-Pont, à l'exception d'une parcelle qui se trouve au territoire de de Fairon-Comblain, savoir :

1) Une pièce de terrain, pâture, terre et bois, sise en lieu-dit Hardinfosse, reprise au cadastre de Comblain-au-Pont sous la section c, numéros 900 b, 902 c, 910 b, contenant vingt-un ares quarante centiares.

2) Une pièce de terre, sise en lieu-dit Aux Fouyettes, même section, n° 830 c, contenant treize ares vingt-huit centiares.

3) Une autre sise Aux minières, même section, n° 780, contenant quatorze ares soixante centiares.

4) Une autre située au même lieu, section dite, n° 758, contenant trois ares nonante centiares.

5) Et une autre parcelle faisant partie de la précédente mais située sous le territoire de la commune de Fairon-Comblain et reprise au cadastre section b, pour une contenance de douze ares dix centiares.

Article 2.

Le Sieur Charlier renonce librement et volontairement au droit de faire à son profit particulier, ni de laisser faire par qui que ce soit, aucune exploitation de minerai dans les terrains ci-dessus désignés. Toutefois, il se réserve le droit d'extraire ou de faire extraire pour son compte, jusqu'à septante mètres de profondeur, le minerai qui peut exister sous les parcelles sises en lieux dits Hardinfosse et Aux Fouyettes.

Article 3.

La Société se conformera, pour l'exécution des divers travaux, aux lois et règlements sur la matière.

En cas d'infraction, elle en supportera seule toutes les conséquences, de manière à ce que Charlier ne soit jamais inquiété, recherché ni poursuivi à ce sujet. Ce dernier aura le droit de faire visiter par des hommes spéciaux, ou visiter lui-même, les travaux chaque fois qu'il le jugera convenable.

La Société devra procurer les objets nécessaires à cet effet et faire accompagner les visiteurs, s'ils le réclament.

Article 4.

La Société promet et s'oblige :

1) De payer au sieur Charlier, en sa demeure actuelle :

A. Une redevance, libre de toute retenue, de deux francs pour chaque quantité d'un mètre cube cinq centièmes (représentant la mesure usitée dans les minières de Delà-les-Monts) de minerai brut extrait de ses propriétés. La somme à payer annuellement pour cette redevance ne pourra être inférieure à cent francs, quelque minime soit d'ailleurs l'extraction effectuée pendant le cours de l'année, ou même si l'extraction était absolument nulle.

Cette redevance sera exigible et payable pour la première fois le trente-un décembre mil huit cent cinquante-cinq, soit que l'on ait ou non exploité alors du minerai, pour être ainsi successivement continué d'année en année jusqu'à l'épuisement du minerai ou jusqu'à la résiliation volontaire, par la Société, de la présente convention.

Si la quantité de minerai exploité dans l'année était supérieure à cinquante-deux mètres cubes et demi (cinquante mesures de delà-les-Monts), le surplus en serait payé à Charlier au prix et de la manière ci-dessus établis.

B. trois cent quarante francs annuellement par hectare de terrain enlevé à la culture par le fait de l'établissement de tous les travaux exécutés avant ou pendant le cours de l'extraction des minerais.

2) De combler les puits et toutes excavations pratiquées à la surface des terrains, avec les déblais provenant des travaux d'exploitation et sans pouvoir faire usage, pour ce comblement, de la couche arable.

Si la masse des déblais et matériaux était trop considérable pour rentrer dans le comblement des puits, la Société devrait les faire transporter à ses frais, si mieux elle n'aimait les laisser sur place en payant une fois seulement à titre de dommages-intérêts, trois mille quatre cents francs par hectare de terrain occupé, sans que pour cela le terrain cesse d'appartenir à Charlier. 

Article 5.

Le minerai extrait sera mesuré au moins chaque trimestre en présence de Charlier ou de son délégué. Il sera averti par les soins de la Société, par lettre remise à son domicile trois jours avant celui fixé pour le mesurage, qui sera opéré ce jour-là, même en l'absence de Charlier qui devra alors s'en rapporter et s'en tenir aux registres et écritures de la Société constatant la quantité de minerai mesurée. La somme revenant de ce chef à Charlier lui sera exactement payée après le mesurage opéré.

Article 6.

Si la Société cédait à des tiers ses droits à la présente autorisation, elle resterait toujours personnellement responsable de l'exécution, de l'acquit des obligations et des charges résultant de la présente convention.

Article 7.

La galerie principale d'écoulement qui sera établie dans les terrains de Charlier servira également au passage des autres minerais que la Société serait autorisée à faire extraire des terrains avoisinant ceux de Charlier, jusqu'à leur épuisement.

Article 8.

La Société aura seule le droit exclusif de renoncer toujours et en tout temps à la présente convention et de la résilier, quel que soit l'état des travaux et de l'exploitation, en faisant connaitre sa volonté formelle à cet égard à Charlier, par une signification légale faite six mois à l'avance.

Article 9.

La Société se proposant de demander au Gouvernement la concession de tous les minerais quelconques qui peuvent exister sous les terrains du sieur Charlier, il est bien entendu que lorsque cette concession sera accordée, la dite Société maintiendra et paiera le prix par quantité d'un mètre cube et un cinquième de minerai brut, ou la redevance annuelle, tels qu'ils sont fixés par les présentes, en sus de la redevance due à l'état de ce chef.

Article 10.

Aucune des clauses et conditions ci-dessus ne seront réputées comminatoires, toutes seront de rigueur et exécutées ponctuellement, à peine de résolution de la convention que Charlier pourra demander en tout temps, après avoir fait constater par des experts l'inaccomplissement des obligations contractées par la Société.

La durée de la convention et le produit de l'extraction étant indéterminés, les parties déclarent, pour baser le droit d'enregistrement, que tout le minerai pourra être épuisé en trois années et que l'extraction  annuelle peut être fixée à cent cinquante francs.

Les frais et droits du présent acte seront supportés par la Société.

Nous devons la communication de cet intéressant document à M. Joseph Gillard, de Géromont, que nous remercions bien sincèrement.

Source : Contribution à la documentation sur l'Industrie du Fer, à Géromont, Echos de Comblain, n°4, avril 1953, p.31 et n°5, mai 1953, p.40.

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