Réglementation des Enterrements et du Deuil par les princes-abbés de Stavelot-Malmedy en 1785.
Le hasard d'une lecture met sous nos yeux un mandement du 8 mars 1785 que nous extrayons du Recueil des Ordonnances de la Principauté de Stavelot, publié par L. Polain.
Nous pensons que cette ordonnance intéressera nos lecteurs, puisque nos Comblain faisaient partie de Stavelot. Nous leur livrons le texte, sans commentaire, pour qu'ils en savourent eux-mêmes l'originalité !
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JACQUES (1) par la grâce de Dieu, abbé des monastères de Stavelot et Malmedy, prince du Saint Empire, comte de Logne, etc... à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
L'intérêt que nous prenons à la conservation de la vie, de la santé et de la fortune de nos sujets, nous ayant engagé, à l'imitation de plusieurs princes de l'Empire, à porter nos vues sur la réforme de divers abus, dont les uns sont aujourd'hui généralement reconnus pernicieux à l'humanité, les autres nous paraissent tendre à la ruine de plusieurs familles ; à ces causes et autres à ce nous émouvantes, nous avons, de notre autorité principale, ordonné et statué, ordonnons et statuons les points et articles suivants pour être observés dans l'étendue de nos principauté et comté et terres de notre souveraineté, nonobstant toute disposition particulière à iceux contraire, laquelle nous déclarons de nul effet et comme non avenue.
1. Ordonnons que le corps de toute personne morte de maladie non épidémique soit conservé au moins l'espace de vingt-quatre heures avant que d'être enterré, à peine de dix florins d'or d'amende contre les héritiers ou autres qui auront procuré ou ordonné un enterrement plus précité. Exhortons les parents et autres à laisser quelques heures le corps dans le lit où la personne sera expirée avant de l'exposer et à s'abstenir de lui fermer la bouche par violence, lui boucher aucun conduit, ni lui lier pieds ou mains.
Exhortons ainsi les curés et autres à différer de plus d'un jour l'enterrement, dans le cas de mort subite naturelle.
2. Faisons sérieuse défense de ne plus enterrer dans aucune église paroissiale quelconque de notre domination aucun cadavre, soit d'une personne ecclésiastique, soit d'une personne laïque de quel âge, dignité et condition qu'ait été cette personne, à peine de cent florins d'or d'amende contre ses héritiers ou autres à la réquisition ou ordre de qui tel enterrement aura été fait : la moitié de laquelle amende voulons être appliquée au profit de l'hôpital ou hôpitaux situés dans la paroisse, s'il en est.
3. Faisons défense de faire accompagner de flambeaux aucun convoi funèbre, à peine de dix florins d'or.
4. Abolissons l'usage des habits de deuil et demi-deuil ; faisons, en conséquence, à tous et chaques nos sujets laïques, de quel rang et condition ils puissent être, défense de paraître, à la mort d'un parent ou proche, en habit noir, ni en veste en drap noir, et aux personnes du sexe en robe boire, ni en toute autre sorte d'habillement noir, tant en assistant aux convois, exèques (2) et messe, que dans le temps pendant lequel on avoit ci-devant coutume de porter le deuil ou demi-deuil à peine de dix florins d'or contre chaque contraventeur et du double en cas de récidive.
Pourront cependant les hommes assister aux convois et messes en manteau noir, et les personnes du sexe en faille (3) ou mantille et jupe noire.
Pourra aussi être porté en signe de deuil, crêpe au chapeau et à la faille, et aussi mouchoir et ruban noir à la coiffure pendant les six premiers mois du décès des époux, père et mère, enfants adultes et des personnes qui, par testament, auront appelé à leur succession, pendant les trois mois du décès des aïeux, frère et soeur, beau-frère et belle-soeur, pendant les six semaines du décès des oncle et tante, neveu et nièce, et, finalement, pendant les trois semaines du décès des cousins germains.
5. Faisons pareillement défense, sous la même peine, d'habiller de noir pendant même temps de deuil, les domestiques de l'un ou l'autre sexe comme aussi les enfants qui, cependant, à la mort du père ou mère, pourront porter coiffure noire ou garnie de ruban noir.
6. N'entendons point interdire à nos sujets de l'un ni de l'autre sexe l'usage des habits noirs dans d'autre temps que celui ci-dessus spécifié ; leur permettons aussi de continuer l'usage de leurs habits noirs pour deuil commencé avant la publication des présentes.
Ordonnons à nos officiers de les faire incessamment publier et afficher aux endroits accoutumés de leurs offices, les faire mettre en garde de loi, et tenir la main à leur exacte observation.
Pour copie conforme :
L'archiviste.
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(1) Il s'agit de Jacques de Hubin, avant-dernier prince de Stavelot-Malmedy, élu le 27 novembre 1766 et décédé le 22 novembre 1786.
Le prince-abbé qui lui succéda fut Célestin Thys, de Fairon, élu en janvier 1787 et mort le 1er novembre 1796 à Hanau où il s'était réfugié.
(2) Mot de l'ancien français pour "funérailles".
(3) La "faille" signifie principalement un manque, un défaut ou une faute. Dérivé du verbe faillir (manquer), ce terme désignait une lacune, une imperfection ou un point faible. Il es utilisé historiquement pour désigner une rupture ou une défaillance.
Source : "Les Echos de Comblain" août 1959.
