Banalité du moulin de Comblain-au-Pont
Moulin de Comblain

Banalité du moulin de Comblain-au-Pont

ce document du 20 juillet 1454, ainsi que d'autres, constituent les "records" de notre communauté, c'est-à-dire les vieilles lois et coutumes qui, des siècles durant, régirent le genre de vie de nos aïeux.

Informations

Des fervents de l'histoire locale, désirant comprendre facilement le record relatif au moulin  de Comblain nous ont demandé d'en donner une traduction moderne. La voici, avec l'espoir qu'elle ne sera pas trop mauvaise. la version originale est placée à la suite.

Banalité du Moulin.                                                                                                                                  20 juillet 1454.

In nomine Domini, amen.

A tous ceux qui verront et entendront cette présente, nous les doyen et chapitre de l'église Saint-Pierre et Saint-Quirin de Malmedy, de l'ordre de Saint-Benoit, dans le diocèse de Cologne, et les mayeurs et échevins, masuiers (1), manants, habitants, surséants (2) et la totalité du ban de Comblen, se trouvant dans le diocèse de Liège, salut en Dieu avec connaissance de vérité. 

Nous faisons savoir à chacun et à tous qu'il y a eu des contestations, des oppositions, des différends, des discordes et des dissentions entre nous, les doyens et chapitres susdits d'une part, et d'autre part, les susnommés masuiers et surséants du ban de Comblen, au sujet d'un moulin banal situé dans ladite localité de Comblen où il y avait traditionnellement deux moulins banaux appartenant aux susdits doyen et chapitre; item, cela étant, nous, les doyen et chapitre avec toute la communauté et le ban de Comblen, avons, de commun accord, recouru aux conseils de nos bons amis, à savoir de Warnier Bellevaux, Thomas d'Arimont, Jean Savelle de Poulseur et Guillaume de Douxflamme et de plusieurs autres personnes et, grâce à leurs conseils touchant tous les différends, les altercations et les discordes, nous nous sommes mis d'accord et avons ramené la paix par devant la justice et là, en présence des mayeur et échevins, à savoir Warnier de Xhignesse, mayeur, de Jaspar de Comblen, de Winand de Fraiture, de Laurent de Fraiture, de Thiskin de Brialmont, de Gilles d'Oneux, de Jean Virron, de Guillaume de Douxflamme, tous échevins de la dite cour de Comblen, il fut mis en notre mémoire et nous recordons (3) ce qui suit, le lisant et le recordant dans la forme et manière ci-après :

1) Item, premièrement, que nous, les doyen et chapitre ci-dessus mentionnés devons et sommes tenus et obligés de remettre en bon état le dit moulin banal de Comblen afin qu'on puisse y moudre convenablement et que tous les surséants en soient servis et administrés comme il sied à un moulin banal, et cela sans fraude ni tromperie, etc.

2) Item, quant aux droits que nous, les échevins, demandâmes dans le susdit moulin, à savoir de pouvoir faire moudre immédiatement après ce que nous trouverions en train d'être moulu, il fut convenu que toutes les fois qu'un, deux, trois, quatre ou nous tous, échevins, viendrions l'un après l'autre, un des surséants doit pouvoir faire moudre "entre deux échevins", si la nécessité le requiert et sans fraude.

3) Item, nous sauvegardons encore que le meunier est tenu et obligé d'aller quérir et  de reporter les grains des surséants du ban de Comblen.

4) Item, il est encore convenu que s'il advenait que les eaux (de l'Ourthe et de l'Amblève) fussent si grosses que le susdit meunier n'osât se rendre à Douxflamme ou à Fraiture sans risquer sa vie, les gens de Douxflamme et Fraiture pourraient alors aller faire moudre là où il leur convient le mieux, sans être astreint à payer un droit quelconque au susdit meunier de Comblen.

5) Item, il est également ordonné que les susdits surséants de Douxflamme et de Fraiture allaient faire moudre ailleurs qu'au village de Comblen avec l'intention de frustrer le meunier du dite lieu en une période où, celui-ci sait se rendre dans les localités ci-dessus énoncées, ils devraient, chaque fois, payer double mouture au susdit meunier, sauf s'ils osaient jurer qu'ils n'agissaient pas dans le but de frustrer le meunier de Comblen.

6) Item, il est encore convenu que s'il advenait que les surséants vinssent au dit moulin banal avec leur moûnêye (4) à faire moudre et que le meunier ne pût la moudre immédiatement, les surséants devraient alors attendre un jour et le jour qui suit jusqu'à nonne (5). Si alors, il ne pouvaient obtenir que leur grain fût moulu, ils auraient le loisir d'aller le faire moudre là où il leur plairait le mieux sans être astreint à payer la moindre redevance au meunier de Comblen.

7) Item, il est encore ordonné que l'il advenait que le moulin ne fût pas du tout en état de moudre comme il sied qu'un moulin banal le soit, ou que le meunier ne servît pas la cause des surséants et des masuiers, les mayeur et échevins peuvent inspecter le moulin et les "moûnêyes" des plaignants et des plaignantes et donner à chacun ce qui lui appartient.

8) Item, il est encore ordonné qu'aucun masuier ni surséant ne doit ni ne peut aller faire moudre en dehors dudit moulin banal de Comblen sans le consentement dudit meunier; toutes les fois qu'il serait trouvé que les masuiers et les surséants contreviendraient à cette obligation, ils devraient sans fraude, payer les redevances au susdit meunier.

Et afin que tout cela soit chose plus ferme et mieux admise, nous, les mayeur et échevins, avons, pour nous et pour tout le ban de Comblen, fait une lettre par chirographe (6) contenant tout ce qui est écrit ci-dessus, et nos doyen et chapitre des susdites églises ont la pareille. Et nous, les mayeur et échevins de Comblen, y avons fait apprendre notre sceau en signe de confirmation, de corroboration de vérité.

Et ce fut fait en l'an de grâce de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, mil quatre cent cinquante-quatre du mois de juillet, le XXe jour.

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(1) masuiers = possesseurs d'une masure et de ses dépendances.

(2) surséant = ceux qui résident dans le ban.

(3) recorder = enregistrer par un document officiel des décisions prises après discutions entre les parties intéressées et après consultation éventuelle des archives.

(4) moûnêye = terme intraduisible. Quantité de grain à moudre ou de grain moulu.

(5) a nonne = à midi; après-nonne = après-midi.

(6) chirographe = charte partie dont l'authenticité se prouvait en rapprochant les deux morceaux.

Source : Les Echos de Comblain, septembre 1960.

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Voici le même texte, tel qu'il fut rédigé à l'époque

Banalité du moulin.                                                                                                                   20 juillet 1454.

In nomine Domini, amen.

A tous cheaux qui cez présent verront et orront, nous doyen et capitle delle engliese Sains-Pierre et Sains-Quéryen de Malmédye delle orde de sains Bendict en la dyoces de Colonge, et mayeur, eschevins, massewirs, manans, habitans, sorséans et tout le universiteit dè ban de Comblen extant en la dyoces de Liège, salut en Dieu, aveicq cognissance de véritez. Sçavoir faisons à ung chascun et à tous que plauz, débat, différens, discord et discention ont esté entre nous doyen et capitle susdit et entre les prénommez massewirs et sorséans dè ban de Comblen, à cause de ung molin banaelle séant en la dicte ville de >Comblen, en laquelle ville de Comblen soloiet avoir deux molin bnaelle à susdict doyen et capitle apartenant ; item, comme ensy soit, nous doyen et capitle aveucq tout la communâtés et ban de Comblen, avons d'unne accorde usez de conseilhe de nous bons amys, assavoir Warnier Bellevaus, Thomas d'Arimont, Jehan Savelle de Posseur et Guilhelme de Doflamme et de plusseurs aultrez personnes, et parmy leurs conseilhe de tous les différens, altercations et discord, nous avons accordez et fait le paix par devant justice, et là, en présence dè mayeur et les eschevins, assvoir Warnier de Xhynaxhe mayeur, Jaspar de Comblen, Winan de Freteur, Loren de Freteur, Thiskyn de Brialmont, Gille Donneur, Jean Virron et Wilhelme de Doflamme, tous eschevin dele court de Comblen, fut mettus en nostre mémoire et recordons che que parès s'ensyet, dison et recordons en forme et manière comme ychy après s'ensyet :

Item, premirment, que nous lè doyen et capitle prescript debvons et sommes tenus et obligyes de remettre le dict polin de Comblen banaelle en bon estat affin que y puyst byen moldre et que tous les sorséans en soient serviez et admynistrés comme à ung molin banelle apartient, et sans fraude et malengien, etc...

Item, quant â droys que nous les eschevins demandimpsez dedens le susdit molin, assavoir de mouldre incontinent après ce que troverimpse molant en susdit molin, et fut concordez que tant foys que ung, deux, trois, ou quatre, ou tous nous eschevins l'unck après l'autre venant, quant adoncq ung dez sorséans doit moldre entre deux, se le nécessitez le requéroit, et sans fraudez.

Item, salvons encor concordez que s'il advenoit que les eawez fussent si grandez que le prédict moldir ne ossast passer por le perilhe de son corps en allant à Doflamme ou Freteur, quant adoncq cheulx de Doflamme et Freteur puellent aller moldre où et là lez plaite, sans payer nullz droys â prénommez molnir de Comblen.

Item, est ossy ordonnez que, se lissusdit sorcéans de Doflamme et Freteur alloient aultre part moldre que â lieu de Comblen por défrauder le molnier de Comblen en temps que le molnier y oseroit aller quérir leurs grains, quant adoncq, tant foys et ossy sovent que ce fairoent, debveront payer â susdit molnir doblez moulteur, salve que il osserint jurer que paesse ne le fasoient pour défrauder le susdit molnir.

Item, est encor concordez que, s'il advenoit que lez sorséans du dit ban venissent au dit molin banaelle avecq leurs moulnez pour moldre et que le molnir ne  puevoist pas tantost moldre, les sorséans doyent attendre ung jour et l'autre jour jusqu'à nonne, et si adont ne puellent moldre, puellent aller adoncq moldre où myeulx leur plaite sans payer nulle droys â prédict molnir de Comblen.

Item, est encor ordonnez que, s'il advenoit que le molin ne fusist bien de tout préparez comme à ung molin banaelle apartient, et que le molnir ne fesist byen le profitz des sorséans et massewirs, quant adoncq, mayeur et eschevin puellent visiter le molin et lez moulnéez des déplaidanz et déplaidantez et donner à ung chascun ce que à ly apartient.

Item, est encor ordonnez que nullz massewirs ne sorséanz ne debvent ne puellent aller moldre hors du dict molin banaelle de Comblen sais le consent du dict molnir ; à tant de foys et ossy sovent que trover sièroyt quant adoncq ce de contrair faissant, doit et debveroit payer â susdit molnir les droiteures sains fraudez, etc...

Et affin que ce soit chose plus ferme et myeulx cruwe, sy avons-nous lè mayeur et eschevins, por nous et por tous le ban de Comblen, unne lettre fait par cyrograffe continant tout ce que ychy par devant est escriptez, et nostre doyen et capitle des susdites englieses ont la pareille ; et y avons, nous le mayeur et eschevins de Comblen, faitez apprendre notre seaulx en signe de confirmation et corroboration de véritez ; et fut fait sous l'an de grâsce delle nativité nostre segneur Jesus-Christ mille quatr cens cincquante quattre, dè moys de julet le XXe jour.

Moulin de Comblain
Géolocalisation
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